Fiscalité des cryptomonnaies #2 – Êtes-vous concernés par l’année “blanche” ?

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Le terme d’année “blanche”, largement diffusé par les médias, créé l’impression qu’aucun impôt ne sera dû sur les revenus 2018. Gérald Darmanin a ainsi confirmé que 2018 serait “une vraie année blanche“, mais sous réserve “que des petits malins ne fassent [pas] de l’optimisation fiscale dans le dos de l’Etat“. Retour sur l’année de transition dans cette deuxième publication consacrée à la fiscalité des cryptomonnaies.

Important : lorsque nous parlons de revenus 2018, nous visons uniquement les revenus concernés par l’année de transition, sauf si nous précisons le contraire. Par conséquent, lorsque nous mentionnons qu’aucun impôt ne sera dû sur les revenus 2018, vous pourriez rester redevable de l’impôt au titre des revenus 2018 non visés par l’année « blanche ».

Initialement prévue pour 2017, l’année “blanche”, ou année de transition, a été décalée en 2018. Ce report s’est fait à droit constant (sans modification par rapport au projet initial), mais n’oubliez pas qu’il est toujours possible qu’un aménagement ou un nouveau report du prélèvement soit décidé au cours de l’année 2018.

Les gains sur des cryptos sont-ils visés par l’année “blanche” ?

Commençons par une chose simple : si la flat tax de 30% devenait applicable aux cryptos, vous pourriez arrêter ici votre lecture. En effet, cela impliquerait leur exclusion du prélèvement à la source et donc de l’année de transition.

En revanche, les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des bénéfices non-commerciaux (BNC) seront soumis au prélèvement à la source.

Les gains liés aux cryptos étant actuellement imposés en BIC ou BNC, ils seront soumis au prélèvement à la source. Par conséquent, ces gains sont concernés par notre année de transition.

L’année “blanche”, qu’est-ce donc ?

Un crédit d’impôt pour neutraliser l’imposition sur les revenus 2018

Afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019, le gouvernement a mis en place le “crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement” (CIMR). Il concernera l’impôt sur le revenu (IR) au taux progressif, ainsi que les prélèvements sociaux.

Avant de vous expliquer comment est déterminé le CIMR, une petite explication sur son utilité s’impose.

En 2019, vous allez devoir souscrire une déclaration d’impôts et déclarer vos revenus de 2018. Une fois que vous aurez obtenu votre impôt “net”, c’est-à-dire celui qui aurait été dû dans des conditions normales (sans mise en place du prélèvement à la source), vous rajoutez une étape supplémentaire. Votre impôt sera diminué du montant du CIMR, et vous ne serez imposés que sur la différence.

Le CIMR est donc une mesure permettant de neutraliser l’impôt sur les revenus 2018.

Maintenant que vous connaissez son utilité, passons à l’étape compliquée : quel sera le montant du CIMR ?

Un crédit d’impôt sur les “revenus non exceptionnels”

Il est prévu que le CIMR ne concerne que les “revenus non exceptionnels“, afin de garantir les intérêts de l’Etat contre les “petits malins“.

Votre CIMR correspondra à l’impôt sur vos revenus soumis au barème progressif, multiplié par le rapport entre les revenus non exceptionnels relevant du prélèvement à la source et le revenu net imposable du foyer. C’est plus parlant en équation :

CIMR = IR “normal” x (revenus non exceptionnels / revenu net imposable au barème).

Pour faire simple, si vous n’avez que des revenus non exceptionnels, votre rapport est égal à 1, votre CIMR correspond donc à votre IR “normal” et l’annule. Aucun impôt ne sera dû sur les revenus 2018.

Si vous avez des revenus exceptionnels, votre rapport est inférieur à 1, votre CIMR est donc inférieur à votre IR “normal” et ne l’annule qu’en partie. Vous serez imposés sur la différence entre votre IR “normal” et votre CIMR.

Histoire de compliquer les choses, il est prévu de mettre en place ce CIMR sur les revenus 2018, que nous appellerons CIMR 2018 (utilisé en 2019), mais également un complément de CIMR, que nous appellerons CIMR 2019 (utilisé en 2020).

L’année “blanche” et la neutralisation de l’impôt en 2019

Les revenus non exceptionnels des “anciens” cryptos

Concernant les BIC/BNC, les revenus non exceptionnels perçus en 2018 sont appréciés par comparaison avec les montants des BIC/BNC réalisés sur la période 2015-2019.

Le revenu considéré comme non exceptionnel correspond au plus faible des deux montants suivants :

  • Bénéfice 2018
  • Bénéfice le plus élevé des années 2015, 2016 et 2017

Ce revenu non exceptionnel est utilisé dans la formule de calcul mentionnée plus haut.

Petite illustration pratique avec les bénéfices réalisés par deux personnes que nous appellerons Jean et Pierre. Pour simplifier, nous considérons qu’ils n’ont perçu que des revenus cryptos :

Jean Pierre
Bénéfice 2015 20.000 € 30.000 €
Bénéfice 2016 25.000 € 25.000 €
Bénéfice 2017 45.000 € 25.000 €
Bénéfice 2018 35.000 € 45.000 €
Bénéfice 2015-2017

le plus élevé

45.000 € 30.000 €
Revenus non exceptionnels 35.000 € 30.000 €
CIMR IR “normal” x (35.000/35.000)
=
IR “normal”
IR “normal” x (30.000/45.000)
=
IR “normal” x 2/3
Impôt à verser en 2019 Aucun Un tiers de l’IR “normal”

Les revenus non exceptionnels des “nouveaux” cryptos

Certains découvrent les cryptos au cours de l’année 2018. La règle de comparaison des exercices ne peut donc s’appliquer, faute de bénéfices sur la période 2015-2017.

Si vous débutez votre activité crypto en 2018, le revenu non exceptionnel correspond à votre bénéfice 2018. Pour cette étape, c’est donc très simple, vous ne paierez pas, en 2019, d’impôt sur vos revenus cryptos de 2018.

L’année “blanche” et le complément de CIMR en 2020

L’éventuel complément de CIMR de l’impôt ne concerne que ceux ayant connu, en 2018, un bénéfice plus élevé que d’habitude ou ceux ayant débuté leur activité en 2018.

Les revenus non exceptionnels des “anciens” cryptos

Afin de ne pas pénaliser un accroissement normal d’activité, un CIMR complémentaire peut être accordé en 2020, au moment de la déclaration des revenus 2019.

Cette correction ne vise que les cas où les revenus 2019 sont supérieurs aux “revenus non exceptionnels déclarés en 2019.

Dans cette hypothèse, deux solutions :

  • Soit le bénéfice 2019 est supérieur au bénéfice 2018 : on considère que les revenu 2018 étaient non exceptionnels en intégralité.

Dans ce cas, le CIMR 2019 sera égal à la différence entre le CIMR calculé sur l’intégralité du bénéfice 2018 et le CIMR 2018 versé, soit :

CIMR 2019 = CIMR sur tout le bénéfice 2018 – CIMR 2018.

Ce CIMR 2019 viendra diminuer l’impôt à verser en 2020.

  • Soit le bénéfice 2019 est inférieur au bénéfice 2018, mais est supérieur aux “revenus non exceptionnels de 2018 : on considère que les revenus non exceptionnels de 2018 correspondent au bénéfice 2019.

Dans ce cas, le CIMR 2019 sera égal à la différence entre le CIMR calculé sur l’intégralité du bénéfice 2019 et le CIMR versé, soit :

CIMR 2019 = CIMR sur tout le bénéfice 2019 – CIMR 2018.

Ce CIMR 2019 viendra diminuer l’impôt à verser en 2020.

Les revenus non exceptionnels des “nouveaux” cryptos

Vous n’avez payé aucun impôt lors de votre déclaration en 2019, mais les choses se compliquent en 2020.

Il faudra comparer les deux sommes suivantes :

  • Bénéfices réalisés en 2018 + autres revenus d’activité 2018
  • Bénéfices réalisés en 2019 + autres revenus d’activité 2019

Si la somme 2019 est supérieure à la somme 2018, vous ne touchez à rien. L’année de transition est derrière vous.

Si la somme 2019 est inférieure à la somme 2018, le CIMR 2019 est partiellement remis en cause (à hauteur de la différence constatée). La remise en cause sera limitée à la différence entre le bénéfice 2018 et 2019 (la différence liée à d’autres revenus d’activité n’est donc pas prise en compte).

Vous devrez donc verser en 2020 de l’impôt sur vos revenus 2018.

L’année de transition en bref

L’essentiel : si vous faites un bénéfice plus important que d’habitude en 2018, vous serez imposé en 2019 sur cet “excédent”.

Si cette fraction correspond à un accroissement normal de votre chiffre d’affaires, vous pourrez bénéficier en 2020 d’un complément de crédit d’impôt.

Si vous débutez les cryptos en 2018, vous n’aurez aucun impôt à payer en 2019 sur votre bénéfice 2018, mais la situation sera régularisée en 2020, et vous pourriez vous retrouver à payer de l’impôt sur ce bénéfice.

Le bénéfice de l’année “blanche” reste toujours possible

Dans TOUS les cas, les mesures de calcul du CIMR servent de mesure préventive contre l’optimisation. Il est donc possible de démontrer qu’il ne s’agit pas d’optimisation et ainsi obtenir la neutralisation totale de l’impôt.

Pour cela, il faudra adresser à l’administration une réclamation contentieuse, et lui expliquer pourquoi l’année 2018 a été si bonne, que ce soit pour des raisons de surcroît d’activité ou pour des raisons liées à l’état du marché.

Par exemple, en cas d’augmentation soudaine des cours de certaines cryptos il est possible d’imaginer que l’administration admettra que des gains élevés ne reflètent pas une volonté d’optimiser, mais seulement la grande volatilité de ce marché, et s’inscrivent donc dans le déroulement “normal” de vos activités.

Petite précision finale : la neutralisation de l’impôt sur les revenus 2018 ne sera possible que si vous déclarez spontanément vos revenus. Il n’y aura pas d’année “blanche” pour ceux qui seront rattrapés par le fisc plus tard.

Nous vous laissons sur le rappel de nos articles parus ou à paraître sur la fiscalité des cryptos :

  • Fiscalité des crytomonnaies #1 : L’impôt sur le revenu
  • La fiscalité des cryptomonnaies hors impôt sur le revenu
  • Les sanctions en cas d’absence de déclaration des revenus imposables
  • Les moyens de contrôle de l’administration pour connaître vos revenus issus des cryptomonnaies
  • Quelques pistes de réflexion sur l’optimisation de la fiscalité de ses cryptomonnaies

Axel SABBAN
Avocat au Barreau de Paris

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Axel Sabban

Avocat au Barreau de Paris, mon but est de rendre accessible la fiscalité des cryptomonnaies tant aux passionnés de trading qu’aux investisseurs néophytes.

Commentaires

14 responses à “Fiscalité des cryptomonnaies #2 – Êtes-vous concernés par l’année “blanche” ?


andrée
Bonjour, merci pour votre article mais certains points me semblent flous 1) avez vous bien dit que quelqu'un qui déclare pour la première fois des revenus en 2018 en crypto ne paierait aucun impôt sur ceux là même s'il arrête son activité fin 2018 2019 ? sans conditions pour 2019 donc ? 2) si quelqu'un déclare 400k en 2017 et 400k en 2018 de bénéfice net, il ne sera taxé que sur les premier 400k sans conditions de continuer l'activité en 2019 ? 3) toujours si quelqu'un déclare 400k en 2017 et 400k en 2018 de bénéfice net disons cette fois avant février 2018, est-il possible pour cette personne de s'expatrier et de continuer son activité à l'étranger et y réaliser de nouveaux gains pour la fin de l'année 2018 sans que le système de l'année blanche et l'exonération de ces second 400k obtenus en janvier et février 2018 ne soit remise en cause ?
Répondre · Il y a 6 ans

Axel Sabban
Bonjour, (pour l'année blanche, nous parlons des revenus 2018 déclarés en 2019, pas des revenus 2017 déclarés en 2018) 1) Au moment de la déclaration des revenus en 2019 (revenus de l'année 2018 donc), aucun impôt ne sera dû si l'activité est débutée en 2018, car il n'y a pas de bénéfice de référence à prendre en compte (donc CIMR calculé sur la totalité du revenu). En revanche, il y aura une régularisation en 2020, qui dépendra de la comparaison du montant total des revenus du foyer perçus en 2018 et en 2019. En cas de différence, il est possible de remettre en cause le CIMR octroyé en 2019 (sur les revenus 2018), selon les modalités précisées dans l'article. 2) Lorsque vous parlez des 400k déclarés en 2017, je présume que vous parlez plutôt des revenus perçus en 2017 (la déclaration effectuée en 2017 portant sur les revenus 2016). Les 400k perçus en 2017 devront être déclarés en 2018, selon les modalités classiques, et l'impôt sera dû dessus, l'année blanche concernant les revenus perçus en 2018 (et non les revenus déclarés en 2018). Dans la situation que vous décrivez, il existe un bénéfice de référence antérieur à 2018. Ainsi, en tenant compte des chiffres que vous avancez, le revenu 2018 (400k) devrait être considéré comme non exceptionnel en totalité, vu que le plus élevé des bénéfices de la période 2015-2017 est identique (400k). Aucune condition de continuation de l'activité (une fois la qualification de revenu non exceptionnel acquise) n'étant précisée dans la loi, la cessation d'activité fin 2018 / début 2019 ne devrait pas remettre en cause le CIMR octroyé. 3) Le départ de France n'est pas, en soi, de nature à changer la qualification de revenu non exceptionnel, ni à remettre en cause les avantages de l'année "blanche". L'expatriation ne devrait donc pas avoir d'incidence sur "l'exonération" du bénéfice réalisé début 2018. Il convient néanmoins de noter qu'en cas de changement de résidence fiscale, il existe un risque de devoir payer l'impôt sur les plus-values latentes (les cryptos en hold), dans la mesure où ce changement pourrait être considéré comme une cessation d'activité. Nous parlons bien de risque et non de certitude, dans la mesure où le texte vise les transferts de siège social des sociétés soumises à l'IS. La solution demeure actuellement incertaine concernant les entreprises relevant de l'IR, mais la question est trop complexe pour être débattue ici. Retenez également qu'il est toujours possible d'arrêter une activité sans remettre en cause le CIMR, mais il vous appartiendra de prouver à l'administration que l'existence d'une activité se déroulant uniquement pendant l'année "blanche" ne résulte pas d'une volonté d'optimiser.
Répondre · Il y a 6 ans

Jean
Bonjour, Merci pour cet article. 1) Mais du coup, toutes ces personnes qui souhaitent à tout prix que les cryptos bénéficient de la flat tax, signent une pétition correspondante, etc. Ne devraient-elles pas s’estimer heureuses d’être taxées en BIC/BNC ? Du moins cette année au moins ? 2) Concernant le tout dernier paragraphe de votre réponse à Andrée concernant une activité crypto se déroulant uniquement pendant l’année blanche, comment le prouver ? C’est mon cas. L’année 2018 n’est effectivement pas terminée, mais j’ai un objectif crypto et je me fixe 2018 pour l’atteindre et après je souhaite passer à autre chose dans ma vie. Est-ce que si j’écris au FISC dès maintenant pour leur dire ceci par avance, pourrais-je prouver que le fait de faire de la crypto en 2018 uniquement n’est pas une volonté d’être un « petit malin », mais juste un choix « normal » ? Avez-vous d’autres suggestions ? 3) Si une personne vend toutes ses cryptos au 31/12/2018, quitte la France au 1er janvier 2019, reprend une activité crypto à l’étranger mais fait moins de bénéfices en 2019 qu’en 2018, est-ce qu’en 2020 (alors qu’elle vit toujours à l’étranger), devra-t-elle s’acquitter auprès du FISC français du delta du CIMR ? Ou du fait d’être expatriée, elle n’a plus affaire avec le FISC français ? Merci
Répondre · Il y a 6 ans

Axel Sabban
Bonjour, 1) En théorie, vous avez raison, vu que la flat tax n'est pas visée par l'année "blanche". Cependant, au-delà du taux d'imposition, de nombreuses personnes s'élèvent également contre les formalités administratives relatives aux régimes BNC/BIC, notamment la nécessité (hors micro) d'adhérer à un CGA (sinon, majoration de 25% du bénéfice), et celle de dresser un bilan (et donc de faire appel à un comptable). A cet égard, il faut souligner que les personnes qui n'auront pas déclaré (par choix ou par contrainte, par exemple si elles ne peuvent correctement dresser un bilan) ne pourront pas bénéficier de l'année "blanche" en cas de contrôle. La sanction sera alors sévère (plus qu'en cas de "rattrapage" sur une flat tax"). 2) Vous pourriez écrire au fisc pour le demander de prendre officiellement position sur votre position, en leur expliquant de façon précise le cadre de votre activité et ses modalités. C'est ce qu'on appelle une prise de position formelle (qui s'apparente à la procédure de "rescrit fiscal"). Cependant, la garantie attachée aux prises de position formelle ne concerne que les rehaussements d'imposition antérieures, et non les impositions initiales (sauf exceptions). Dans le cas de l'application de l'année "blanche", il s'agit d'établir une imposition primitive. La prise de position de l'administration sur votre situation ne vous permettra pas d'être protégé en cas de contrôle. Sans constituer une garantie formelle, une demande de prise de position pourra cependant étayer votre argumentation tendant à prouver votre bonne foi (mais ne sera qu'un élément de preuve). Concernant d'autres suggestions, je vous conseille de rassembler autant d'éléments que possible vous permettant d'établir que le choix de l'année 2018 ne résulte pas d'un choix fiscal, mais est justifié par d'autres facteurs (par exemple, activité crypto en tant que transition à l'occasion d'une reconversion ou d'un projet personnel / professionnel ne pouvant être débuté qu'en 2019). Il n'existera pas de preuve irréfragable (non susceptible d'être contestée par l'administration) de votre bonne foi, mais celle-ci pourra être prouvée par l'accumulation d'indices en ce sens (un "faisceau d'indices"). Si vous désirez obtenir plus de précisions sur le sujet, je vous invite le cas échéant à prendre contact avec un spécialiste de votre choix, ou bien à envoyer au JdC une demande pour obtenir mes coordonnées professionnelles. 3) Vous vous retrouveriez dans le cas 2), dans la mesure où l'expatriation entraînera la cessation de l'activité crypto au regard du droit fiscal français. Le fait de s'expatrier ne permet en aucun cas d'échapper au fisc au titre des années au cours desquelles vous étiez résident fiscal français (ce qui est le cas pour le CIMR qui, bien qu'établi au cours d'une année ultérieure, concerne bien l'imposition de l'année 2018 dans votre cas).
Répondre · Il y a 6 ans

Jean
Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse. C’est très clair. Pour le cas 2), j’ai bien compris que tout ce que je peux entreprendre ne constituera qu’un faisceau d’indices. C’est clair. Mais si je le fais dès maintenant par anticipation, cela pourrait être mieux perçu que je si tentais de me justifier a posteriori. Faudrait que je me grouille en fait car là, pour moi les cryptos depuis janvier c’est plutôt down. Donc c’est aussi un argument de pouvoir dire « je vous écris maintenant alors que le marché est baissier et pas uniquement quand je me rends compte que je gagne de l’argent ». Aussi, j’ai commencé en octobre dernier précisément, mais je holdais. Donc RAS question impôt. J’ai commencé à « trader » en 2018. Je pourrai aussi dire « Je n’ai pas commencé qu’en 2018 juste parce que c’était une année blanche, la preuve je suis rentré début octobre 2017 ». Encore une fois, ce sera laissé à l’appréciation du FISC, mais bon, autant le dire. Pour 3), merci aussi. C’est très clair également. Mon projet est de partir fin 2018 / début 2019 voyager en mode sac à dos pendant 2-3 ans ou plus. Je ne pense pas que je pourrais vraiment suivre mon activité crypto dans ces conditions, sauf simplement à holder. Est-ce que partir 2-3 ans à l’étranger en voyage, donc sans domicile fixe à l’étranger, mais tout en gardant un compte en banque en France et sans vendre mon appartement fera-t-il que le FISC me considèrera toujours comme imposable en France d’éventuels revenus acquis pendant cette période voyage au motif que mes « centres d’intérêts » sont en France ? Merci.
· Il y a 6 ans

andrée
bonjour, vous dites : "les personnes qui n’auront pas déclaré (par choix ou par contrainte, par exemple si elles ne peuvent correctement dresser un bilan) ne pourront pas bénéficier de l’année “blanche” en cas de contrôle." qu'en est-il si qqun a déclarer n'importecomment ? (un mauvais nombre) en cas de redressement les bénéfice de l'année blanche lui seront-ils enlevés ?
Répondre · Il y a 6 ans

Axel Sabban
Bonjour, Le texte précise que "seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du [CIMR]". En cas de déclaration d'un montant erroné, la procédure de redressement prive le contribuable du bénéfice de l'année "blanche" à raison des bases imposables rectifiées. Le bénéfice de l'année "blanche" reste néanmoins acquis concernant les revenus déclarés. Je précise également (au cas où) que si le contribuable a procédé à des opérations ayant conduit à l'augmentation artificielle du montant du CIMR, l'administration reste bien entendu en droit de remettre en cause ce CIMR injustifié.
Répondre · Il y a 6 ans

andrée
Dans le cas où il y aurait une modification de catégorie des revenus liés aux cryptomonnaies (par exemple ayant lieu début janvier 2019), cela viendrait-il compromettre l'année blanche pour une EI option IR au réèl et l'exonération de l'année 2018 à hauteur 2017 dans le cas où le gains de l'année 2018 déclaré en 2019 ne relèverait plus du BIC mais d'une autre catégorie de revenus et donc distincte de celle dont relevait le gain de l'année 2017.
Répondre · Il y a 6 ans

Axel Sabban
Bonjour, Cela dépendra de la date à partir de laquelle le nouveau régime entre en vigueur, et surtout de ses modalités. La doctrine administrative étant néanmoins opposable à l'administration, il ne devrait pas y avoir de problème.
Répondre · Il y a 6 ans

flo
Donc pas d'année blanche si flat tax, mais aussi si le prélevement à la source est encore décallé d'un an, et que dire de cette section: 'Les revenus exceptionnels ainsi que les autres revenus exclus du champ de la réforme, par exemple les plus-values mobilières et immobilières, les intérêts, les dividendes, les gains sur les stocks options ou les actions gratuites resteront imposés en 2019, selon les modalités habituelles. Les contribuables ne pourront donc pas profiter de l’année 2018 pour vendre en franchise d’impôt des actions ou des biens immobiliers.' https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/2018-annee-de-transition La crypto est juste pas correctement définit mais si on veut être logique c'est très similaire à des stocks options, et donc ne rentrerait pas dans l'année blanche. Je pense qu'il est plus prudent de partir sur une idée qu'il y aura imposition et donc de prevoir la liquidité Fiat.
Répondre · Il y a 6 ans

andrée
Merci, et y aura-t-il aussi année blanche pour les cotisations ursaff ? (sous les mêmes règles)
Répondre · Il y a 6 ans

Axel Sabban
Bonjour, L'année blanche s'applique aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvements sociaux et prélèvements additionnel), dont le taux a été porté à 17,2% depuis le 1er janvier 2018. Les règles sont identiques à celles concernant l'IR. Les cotisations sociales (patronales et salariales) ne sont en revanche pas visées.
Répondre · Il y a 6 ans

adel
Bonjour, je m'excuse car ma question est précise, s'il faut vous rémunérer pour obtenir une consultation et vous pensez pouvoir m'écrire une note sur ce point avec une bonne certitude n'hésitez pas a me le signaler : je me pose une question sur l’année blanche qui peut être extrêmement importante et avoir de très grosses conséquences Considérons une entreprise individuelle option IR régime réel qui trade les cryptomonnaies, donc au BIC. Cet entreprise démarre son activité en 2017, elle réalise un bic de X euros sur 2017 déclaré en 2018. Elle réalise un BIC de X euros sur 2018 déclaré en 2019. Se pose trois questions primordiales extrèmement précises, pour les questions 1 et 2 on prend l’hypothèse que le régime fiscal des cryptomonnaies est inchangé sur l’année 2018: 1)Y aura-t-il une exonération totale de l’imposition sur le BIC de l’année 2018 déclaré en 2019 sans aucune condition sur le BIC réalisé en 2019 (déclaré aussi en 2019 du fait du passage à la source). Ou bien existe-t-il un autre mécanisme correctif compromettant cette optimisation. 2)Y aura-t-il une exonération totale de l’imposition sur le BIC de l’année 2018 déclaré en 2019 dans le cas où l’entreprise individuelle serait fermée en cours d’année 2018 suite à quoi l’entrepreneur aurait changé de résidence fiscale pour continuer son activité à l’étranger. Si oui, la réalisation d’un gain X’ sur la deuxième pèriode de l’année 2018 (celle où l’entrepreneur n’est plus résident fiscal français) peut-elle compromettre le montant de l’exonération. 3)Dans le cas où il y aurait une modification de catégorie des revenus liés aux cryptomonnaies (par exemple ayant lieu début janvier 2019), cela viendrait-il compromettre l’année blanche pour une EI option IR et l’exonération de l’année 2018 à hauteur 2017 dans le cas où le gains de l’année 2018 déclaré en 2019 ne relèverait plus du BIC mais d’une autre catégorie de revenus et donc distincte de celle dont relevait le gain de l’année 2017.
Répondre · Il y a 6 ans

Axel Sabban
Bonjour, Il serait, hélas, un peu long de vous détailler les mécanismes de l'année blanche au sein de ces commentaires. Si vous souhaitez effectivement obtenir une note précise correspondant à votre situation particulière, je vous invite à contacter le professionnel de votre choix. A ce titre, vous pouvez contacter directement le Journal du Coin si vous désirez obtenir mes coordonnées professionnelles.
Répondre · Il y a 6 ans

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