Fiscalité des cryptomonnaies : analyse de l’arrêt du Conseil d’État

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La décision était attendue avec impatience, le verdict est tombé : la doctrine administrative sur la fiscalité applicable aux cryptoactifs est illicite, du moins pour partie. L’allègement fiscal lié au nouveau régime applicable ne lève cependant pas totalement les incertitudes des contribuables.

Par un arrêt du 26 avril 2018, le Conseil d’État a jugé que les produits tirés par les particuliers de la cession de « bitcoins » relèvent en principe de la catégorie des plus-values sur biens meubles, mais que certaines circonstances propres à l’opération de cession peuvent impliquer qu’ils relèvent de dispositions relatives à d’autres catégories d’imposition.

Une petite précision avant d’aborder le vif du sujet : les juges ont considéré que les bitcoins ont le caractère de biens meubles incorporels, mais rien n’est dit sur « la vente d’unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique » au sens large, visée par la doctrine et dont le bitcoin n’était qu’une illustration.

Or, les cryptoactifs au sens large (cryptomonnaies et tokens) peuvent revêtir des caractéristiques juridiques très différentes. On songe notamment à la distinction couramment admise en pratique (mais dont les contours sont flous) entre les utility tokens et les securities tokens.

La prudence reste donc de mise sur le régime fiscal applicable aux ventes de token.
Concentrons-nous maintenant sur les nouveautés de la décision.

Fiscalité cryptomonnaies

I/ Des allègements fiscaux et des précisions notables

A/ Une fiscalité avantageuse des cessions occasionnelles de bitcoins

La doctrine administrative précisait que les cessions occasionnelles de bitcoins étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et par conséquent soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, dont le taux marginal est fixé à 45%, auquel il convenait d’ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, ainsi que la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (jusqu’à 4%), soit un taux marginal de 66,2%.

Loin de constituer un taux effectif, cette imposition marginale était néanmoins perçue comme injuste et confiscatoire par de nombreux contribuables.

L’arrêt du Conseil d’État offre un cadeau de près de 30 points de pourcentage, passant à un taux fixe d’impôt sur le revenu de 19%, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5% si la cession a été réalisée en 2017 et au taux de 17,2% à partir de 2018. La Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus reste de mise, avec un taux maximum de 4%.

L’imposition atteint donc, dans le cas des plus-values les plus importantes, un taux de 38,5% (cessions 2017) ou de 40,2% (cessions 2018).

En revanche, avec ce régime de plus-values sur biens meubles, il n’y plus question de progressivité de l’impôt, le taux minimum sera de 34,5% (cessions 2017) ou de 36,2%.

Les contribuables ayant réalisé des opérations modestes peuvent néanmoins se rassurer, tous leurs gains ne seront pas nécessairement amputés de plus d’un tiers, pour deux raisons.

Tout d’abord, le nouveau régime prévoit que les plus-values réalisées au titre des cessions dont le montant est inférieur à 5.000 € sont exonérées d’impôt. Par ailleurs, la plus-value est réduite d’un abattement de 5% par année de détention au-delà de la deuxième année. On est encore loin de l’exonération totale, qui implique une détention supérieure à 22 ans, mais les early adopters pourront bénéficier d’un abattement non négligeable (de l’ordre de 10/20% dans beaucoup de cas).

Il faut ensuite souligner que la progressivité de l’impôt reste toujours possible tant que la doctrine administrative n’a pas fait l’objet d’une modification de la part de l’administration.

En effet, les contribuables sont parfaitement fondés à se prévaloir de la doctrine tant que celle-ci n’est pas révoquée. Les gains réalisés en 2017 peuvent donc être soumis au régime des plus-values sur biens meubles ou au régime des BNC, au choix des contribuables.

Le choix pour le régime de plus-value offre néanmoins plus de simplicité, avec la souscription d’une déclaration n° 2048-M dans le mois suivant la cession (accompagnée du paiement de l’impôt) et le report du montant de la plus-value sur la déclaration n° 2042 souscrite l’année suivante (pour le calcul de la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus).

Le gros point négatif est l’impossibilité d’utiliser les moins-values : celle-ci ne seront pas prises en compte pour diminuer d’éventuelles plus-values de même nature réalisées la même année.

Il reste néanmoins à savoir quelle sera la position de l’administration au regard des retards déclaratifs inévitables des cessions réalisées en 2017 et au début de l’année 2018. Espérons qu’une certaine bienveillance sera de mise, afin d’éviter la pénalité de 10% pour déclaration tardive, ainsi que les intérêts de retard (0,4%/mois en 2017 ; 0,2%/mois en 2018)

Fiscalité cryptomonnaies

B/ Des précisions sur le régime fiscal applicable

Le Conseil d’État précise en premier lieu que les bitcoins sont des biens meubles incorporels. Cette position est susceptible d’ouvrir le bénéfice du micro-BIC aux contribuables ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 170.000 €, et avec à la clé un abattement de 71%.

Les juges ont ensuite énoncé que les opérations de cession de bitcoins, en cas de circonstances particulières, sont susceptibles d’entrer dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus, les BNC et les BIC.

C’est notamment le cas des mineurs revendant leurs bitcoins acquis dans le cadre de la création ou du fonctionnement du système d’unités de comptes virtuelles.

Pour ces contribuables, exit l’imposition aux BIC prévue par la doctrine, ce sera l’imposition aux BNC, potentiellement dès la première opération de revente des cryptoactifs minés.

La juridiction administrative prévoit également l’imposition aux BIC des contribuables ayant généré des gains suite à des cessions à titre habituel de bitcoins acquis en vue de leur revente, y compris lorsque cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble.

Pas de changement sur ce dernier point, la doctrine administrative demeure.

En revanche, le Conseil d’État lève le doute sur une questions qui déchire la communauté crypto depuis de long mois : les échanges entre cryptos sont bel et bien imposables, dans la mesure où il s’agit alors de l’échange d’un bien meuble incorporel contre un autre bien meuble incorporel !

Il convient d’ailleurs de préciser que les échanges ne seront vraisemblablement pas seulement imposables uniquement au titre des BIC, mais au titre de tous les régimes fiscaux pouvant s’appliquer.

En effet, en matière de BNC, la doctrine et la jurisprudence ont eu maintes fois l’occasion de se prononcer sur la notion d’encaissement, qui constitue le « revenu disponible » de cette catégorie d’imposition.

Ainsi, toute remise de biens ou valeurs, et donc de biens meubles, est constitutif d’un encaissement.

Concernant le régime des plus-values sur biens meubles, les faits générateurs d’imposition sont identiques à ceux concernant les plus-values immobilières. Or, en matière immobilière, il est prévu que l’échange constitue un fait générateur de l’impôt.

Il convient donc de souscrire ses déclarations avec la plus grande prudence : il est parfaitement compréhensible que les contribuables ne veuillent pas payer de l’impôt sur une transaction pour laquelle aucun euro n’a été perçu, mais la législation ne penche pas en leur faveur.

Fiscalité cryptomonnaies

II/ Des incertitudes en suspens et une simplification en attente

A/ Aucune précision sur la notion d’habitude

Cette absence de précision n’est pas une surprise, dans la mesure où le recours pour excès de pouvoir contre la doctrine administrative ne visait pas cette question.

Il aurait ainsi été très étonnant que les juges tranchent cette question et prennent l’initiative de préciser, en dehors d’une demande en ce sens.

Cette question est pourtant d’une importance capitale, d’une part en raison de la différence significative des taux d’imposition (jusqu’à 30 points de pourcentage !), mais aussi en raison des incertitudes relatives au caractère habituel des opérations en fonction des biens cédés.

En effet, il existe un risque non négligeable, dans une position extrême, qu’un contribuable soit considéré comme se livrant à des opérations habituelles dès lors qu’il réalise plus d’une opération d’achat/revente dans l’année.

Bien entendu, ce point est largement contestable, dans la mesure où le Conseil d’État précise que doivent être soumises au régime des plus-values sur biens meubles (et donc être considérées comme occasionnelles) les opérations de placement.

Des opérations régulières pourraient ainsi être considérées comme occasionnelles s’il est possible de démontrer qu’elles relèvent d’un simple arbitrage concernant la répartition des actifs d’un portefeuille de cryptoactifs, et non d’un « achat en vue de la revente », surtout que la seule détention de certains cryptoactifs peut avoir d’autres objectifs que la réalisation d’une plus-value, par exemple permettre le mining dans le cadre d’un Proof-of-Stake.

Néanmoins, il existe plusieurs domaines, notamment sur les ventes d’œuvres d’art ou sur les ventes immobilières, où le caractère habituel est qualifié après un nombre très restreint d’opérations.

A l’inverse, il pourrait être tentant de considérer que le caractère habituel des opérations ne peut être qualifié qu’à partir d’un nombre très conséquent d’opérations.

C’était notamment la position adoptée par le Conseil d’État concernant les opérations sur des valeurs mobilières, telles que des actions et des obligations, pour lesquelles le caractère habituel n’était qualifié qu’après plusieurs centaines, voire de milliers d’opérations.

Fiscalité cryptos

B/ Un régime fiscal loin d’être simplifié

Avec cette décision, il existe maintenant 3 régimes fiscaux potentiellement applicables au titre des gains réalisés grâce aux cryptoactifs : plus-value sur biens meubles, BNC et BIC.

Nous vous laissons imaginer la situation, pas si rare en pratique, d’une personne ayant investi dans des bitcoins en 2012 ou en 2013.

En 2018, après des années de hold, ce contribuable décide de vendre ses bitcoins afin d’encaisser sa plus-value et de se lancer dans une participation active à l’environnement crypto : le mining et le trading.

Avec ses gains, il achète donc une belle quantité de matériel de mining et se met à amasser une grande quantité de cryptoactifs.

Dans un souci de diversification de portefeuille, les cryptoactifs minés sont échangés contre d’autres cryptoactifs via ds exchanges. Bien entendu, ces cryptoactifs nouvellement acquis font eux aussi l’objet de trade, mais sans aucune conversion en fiat.

Notre contribuable se retrouve donc à devoir payer un impôt de plus d’un tiers de sa plus-value au titre de sa première opération. Rien de choquant jusque-là.

Dans le cadre de la revente des cryptoactifs générés par le mining, les reventes seront bien imposables, mais aucun bénéfice ne sera constaté en pratique, le produit des ventes étant neutralisés par les charges afférentes aux cryptoactifs acquis (sauf en cas d’option pour le régime micro). En revanche, les formalités administratives sont toujours là.

Enfin, dans le cadre de l’activité de trading des cryptoactifs, sans conversion fiat, l’imposition sera effective, tout comme les formalités administratives.

Il sera donc possible de cumuler 3 régimes d’imposition différents sur un laps de temps relativement court, certains permettant l’imposition effective d’un gain au titre des opérations entre cryptos, d’autres non… Bref, la simplicité ne sera pas systématiquement de mise.

Encore faut-il, dans une telle configuration, qu’il n’y ait aucun phénomène d’attraction, en disqualifiant l’application d’un régime au profit d’un autre, le risque majeur étant d’occulter le régime des plus-values sur biens meubles au profit des BIC, même au titre de la première vente, dès lors que toutes les opérations se déroulent sur la même année.

La décision du Conseil d’Etat est certes une avancée encourageante en faveur de l’économie touchant à la blockchain et aux cryptomonnaies, mais le véritable changement ne pourra venir que du législateur.

A défaut d’adoption de la flat tax permettant un taux d’imposition plus bas, il est urgent d’adopter un régime de report d’imposition concernant les gains réalisés à titre occasionnel, ainsi qu’un régime BNC généralisé pour tous les gains habituels, qu’ils soient issus du mining ou du trading.

Ces deux mesures sont, en l’absence de législation spécifiquement adaptée à la nature des cryptoactifs, indispensables pour éviter une imposition effective en l’absence de conversion en monnaie fiat.

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Fiscalité cryptomonnaies

Axel Sabban

Avocat au Barreau de Paris, mon but est de rendre accessible la fiscalité des cryptomonnaies tant aux passionnés de trading qu’aux investisseurs néophytes.

Commentaires

31 responses à “Fiscalité des cryptomonnaies : analyse de l’arrêt du Conseil d’État


Sister Coin
Et dans la cas d'achats réguliers de matériel ou autres petites choses avec du BTC ou autre crypto ? Il y a alors une plus value ?
Répondre · Il y a 6 ans

Axel Sabban
Si vous êtes considéré comme effectuant des reventes à titre occasionnel et que les achats sont inférieurs à 5.000 €, vous serez exonéré. Si vous êtes considéré comme effectuant des reventes à titre habituel, vous serez imposé (BIC)
Répondre · Il y a 6 ans

NSY
Bonjour, "Tout d’abord, le nouveau régime prévoit que les plus-values réalisées au titre des cessions dont le montant est inférieur à 5.000 € sont exonérées d’impôt." Vous entendez quoi par cession ?
Répondre · Il y a 6 ans

Axel Sabban
Vente et échange principalement. Dès lors que qu'un cryptoactif quitte votre patrimoine (que vous en transférez la propriété à un tiers), il y a cession. Ce régime de plus-values ne concerne bien entendu que les cessions à titre onéreux (pour laquelle vous percevez une contrepartie, quelle que soit cette contrepartie). En cas de cession à titre gratuit (donation / succession), un régime différent s'applique.
Répondre · Il y a 6 ans

Fiscalité
Une vente !
Répondre · Il y a 6 ans

nemo
gaffe, dans le cas du "proof of stake", pas "proof of work" à la fin d'un paragraphe, sinon, ça n'a pas de sens
Répondre · Il y a 6 ans

Romain
J'ai fais la modif. Merci du retour.
Répondre · Il y a 6 ans

milou
Bonjour J'ai fait une cession de 970.99€ le 29/11/2017, et, j'ai fait une PV de 682.95€ Je n'ai donc rien à déclarer d'après ce texte. Corrigez moi si j'ai tort. Merci.
Répondre · Il y a 6 ans

Axel Sabban
S'il s'agit de votre unique opération de l'année, vous n'avez rien à déclarer, effectivement. N'oubliez pas que les trades crypto-crypto sont également un fait générateur de l'imposition.
Répondre · Il y a 6 ans

milou
Bonjour Maître. C'est ma seule opération, en effet. Je vous remercie beaucoup. Bon 1er mai.
· Il y a 6 ans

Brice
Bonjour, Merci pour votre article et je souhaitais avoir une précision. Tant que le législateur ne valide pas cette décision du conseil d état, on s en tient toujours au régime fiscal actuel pour la déclaration de revenus 2017 en cours ? Votre mode opératoire sur l impôt sur le revenu (en lien ci dessous) est il toujours valable et nous n'avons pas encore à réaliser de déclaration le mois suivant la cession ? Les comptes d exchange créés en 2018 sont ils toujours bien à déclarer en 2019 ? Merci d avance pour vos informations. https://journalducoin.com/regulation/fiscalite-cryptomonnaies-1-limpot-revenu/
Répondre · Il y a 6 ans

Axel Sabban
Le législateur ne "validera" pas la décision, une décision de justice ne fait qu'interpréter la loi. Pour la déclaration des revenus 2017, vous pouvez choisir entre les solutions posées par le Conseil d'Etat ou celles posées par la doctrine administrative (opposabilité de la doctrine en vigueur au moment du fait générateur de l'impôt). Les comptes d'exchange à déclarer en 2018 sont ceux créés, fermés ou utilisés à 2017. Cette obligation ne s'applique pas nécessairement à tous les comptes d'exchange.
Répondre · Il y a 6 ans

Brice
Merci beaucoup pour ces précisions et pour les revenus 2018 dès que l on a déjà réalisé plus d une opération d achat/revente même avec une seule plus value, les opérations risquent d être considérées par le fisc comme régulières et non occasionnelles ? Doit on donc plutôt attendre d autres décisions cette année et déclarer les opérations 2018 en 2019 pour l instant ? Merci d avance pour vos informations.
· Il y a 6 ans

Axel Sabban
Bonjour, Cela m'étonnerait qu'il y ait d'autres décisions cette année, celle du 26 avril est déjà intervenue très rapidement, vu qu'elle fait suite à un recours pour excès de pouvoir. Si aucun autre REP n'est déposé contre la doctrine que l'administration ne manquera sans doute pas de publier suite à l'annulation du CE, il faudra attendre les recours contentieux pour avoir des précisions. Dans ce cas, il faut attendre : les premières opérations de contrôle (vu la prescription, avant 2020), le déroulement de ces opérations (quelques mois en général), le recours préalable devant l'administration (quelques mois à 2 ans en général), l'introduction d'une requête devant les tribunaux, les premières précisions avec les jugements des tribunaux administratifs, d'autres précisions pour les affaires portées devant les cours administratives d'appel, puis éventuellement de vraies précisions si ce affaires sont ensuite portées devant le Conseil d'Etat. Sans parler d'un décompte précis, n'attendez pas de précisions immédiates (hors REP) de la part de la justice, ou armez-vous de patience, il n'est pas rare qu'une affaire allant jusqu'au Conseil d'Etat soit close une dizaine d'années après le début du contrôle... Le risque d'attendre 2019 pour déclarer : choisir délibérément une imposition BIC potentiellement élevée, alors qu'une imposition PV aurait pu être envisagée. Si vous considérez finalement en 2019 qu'il fallait déclarer en PV, il faudra souscrire les déclarations avec du retard (et donc avec des pénalités). Le risque de déclarer en PV en 2018 : sortir des euros dans le mois suivant la cession (et donc limiter le réinvestissement) + risque de requalification en BIC en cas de contrôle. Sur le risque de requalification, il serait étonnant qu'une seule opération puisse être imposée en BIC, mais aucune indication n'a été donnée par le CE, et la doctrine administrative, non annulée sur ce point, précisait bien que l'imposition en BIC pouvait être entraînée par le montant des opérations.
· Il y a 6 ans

Brice
Merci encore pour votre réponse très intéressante et j'ai juste une demande de confirmation et une dernière question : si en 2018 on a réalisé une opération de revente d un montant inférieur à 5000 € avec une plus value, dans un cadre d opération occasionnelle. On est donc exonéré d impôt et il n est pas nécessaire de remplir le formulaire 2048-M ni de reporter le montant de cette plus value l année suivante (2019) sur le formulaire 2042 ? Est ce que vous pensez qu un particulier qui a réalisé dans l année 3 opérations d achat/revente de moins de 1000 € dont deux avec une moins value et une seule avec une plus value puisse être considéré comme réalisant des opérations dans un cadre occasionnel ? Merci d avance pour vos informations.
· Il y a 6 ans

Axel Sabban
Aucune obligation déclarative concernant les cessions inférieures à 5.000 € réalisées dans un cadre occasionnel : pas de souscription de la 2048-M, ni report l'année suivante dans la 2042. Il n'est pas actuellement possible d'avoir des certitudes concernant la distinction occasionnel / habituel. Il me semble néanmoins difficile de considérer que 3 opérations d'un montant modeste sont constitutives d'opérations habituelles. Cette opinion ne tenant pas compte des spécificités de vos opérations ou de votre situation, elle ne constitue bien évidemment pas un conseil fiscal. A noter que la réalisation de moins-values ne semble pas constituer un critère de distinction occasionnel / habituel. Le CE énonce que cette distinction repose sur le caractère habituel des opérations et sur l'intention spéculative (achat en vue de la revente).
· Il y a 6 ans

Claire
Bonjour, Vous dites dans votre article que les échanges entre cryptos sont imposables, mais je ne trouve pas que cela soit si explicite que cela dans le texte publié par le conseil d'état. Comme indiqué ailleurs dans votre article, le texte du conseil d'état ne parle que de bitcoin. Je trouve donc cela un peu rapide de considérer que le passage concernant les échanges de bitcoin avec d autres biens meubles s'étend aux autres crypto. Puisqu'il n est dit nulle part que les autres crypto sont aussi des biens meubles, ce passage peut très bien ne concerner que les échanges entre bitcoin et biens meubles plus classiques (par exemple l'achat d objets avec des bitcoins). Cela serait d'ailleurs aligné avec la doctrine qui précédait cette déclaration du conseil d'état. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous considérez que la déclaration du conseil d'état tranche explicitement cette question de l'échange entre crypto ? Pour moi, il n'en est rien. Merci !
Répondre · Il y a 6 ans

Axel Sabban
Il est bien précisé au début de l'article que les précisions données par le CE ne concerne que les BTC. En revanche, ces précisions concernent bien toutes les opérations de cession de BTC. Il n'y a pas lieu de tenir compte du bien acquis pour savoir s'il y a imposition ou non, dans la mesure où le CE précise bien que les opérations habituelles de cessions de BTC contre tout autre bien meuble est imposable. La formulation "y compris" précise la question des biens meubles, mais la solution ne serait pas différente pour les biens immeubles. En droit français, la catégorisation des biens est plutôt simple : tous les biens sont meubles ou immeubles (article 516 du Code civil). Constitue donc un bien meuble tout bien qui n'est pas immeuble (avec une spécificité pour les animaux, qui sont des "êtres vivants doués de sensibilité" auxquels s'applique le régime des biens). Il est peu probable qu'un cryptoactif soit considéré comme un bien immeuble, il est donc nécessairement un bien meuble. Le débat sur l'adéquation de la qualification de bien meuble n'a pas lieu d'être, cette catégorie étant résiduelle et ne faisant donc pas l'objet d'une définition précise. Il n'existe pas de "bien meuble classique", un bien meuble peut très bien être constitué par une table, un logiciel (bien meuble incorporel), une créance, etc. Même si la question n'est pas explicitement tranchée par le CE, le droit français n'autorise pas d'autres solutions, en l'état actuel de la législation. Une solution différente impliquerait une remise en cause de la classification traditionnelle des biens, ce qui est impossible sans l'intervention du législateur en ce sens. Notez également que la doctrine ne précisait absolument pas que les échanges crypto-crypto n'étaient pas imposables, contrairement à ce que vous prétendez. C'est justement le silence de la doctrine qui suscitait tant d'interrogations de la part des spécialistes. En l'absence de précisions données par la doctrine, il convient de s'en référer aux modalités de détermination du revenu imposable selon la catégorie d'imposition. Or, les textes applicables aux BNC et aux BIC permettent l'imposition de tels échanges : détermination du résultat selon la comptabilité en BIC, détermination du résultat selon l'encaissement (quelle que soit la contrepartie encaissée) en BNC et en micro.
Répondre · Il y a 6 ans

John
"Dans un souci de diversification de portefeuille, les cryptoactifs minés sont échangés contre d’autres cryptoactifs via ds exchanges. Bien entendu, ces cryptoactifs nouvellement acquis font eux aussi l’objet de trade, mais sans aucune conversion en fiat." C'est exactement ma situation, et sans doute celle de nombreux mineurs ! J'ai en effet miné, à titre de hobby, une centaine d'Ether et d'autres cryptos sur 9 mois en 2016; d'abord avec deux GPU achetés d'occasion sur le bon coin, puis je suis passé à 7 cartes neuves moins énergivores après l'été. Fin 2016, et durant toute l'année 2017, j'ai acheté de nombreux autres altcoins pour diversifier mon investissement, tout en continuant à miner de l'ETH. J'ai procédé à plusieurs arbitrages entres toutes ces cryptos et l'USDT : lors des fortes baisses afin de protéger mon capital et inversement lors de mouvements haussiers comme fin 2017. Ceci a généré de nombreux trades car tous les alt ne s'échangent pas en USDT... A ce jour, je n'ai procédé à aucun retrait en Fiat, et n'ai donc matérialisé aucun gain en € sur mon compte bancaire, mais j'ai des plus values latentes en cryptos sur les exchanges (qui ont très nettement fondues depuis le début de l'année 2108 ! ) *Quelle solution est la plus appropriée pour déclarer : Micro BNC (minage), Micro BIC (trades), voire en plus values, en adressant une mention expresse, si on considère que ces gains latents s'apparentent davantage à des plus values sur valeurs mobilières (en espérant la Flat Tax à 30% applicable aux cryptos) ? *L'année blanche permettrait elle de limiter la casse sur l'imposition 2018 vu la chute des marchés crypto ?
Répondre · Il y a 6 ans

Axel Sabban
Il est difficile de prendre position sur une situation en la contextualisant au minimum. Il serait préférable, pour définir la meilleure stratégie, de connaître votre profil, votre fréquence de trade et de mining, le nombre d'opérations sur l'année, les proportions de gains entre mining et trading, etc. Inutile de vous dire que les commentaires sous cet article ne sont pas le lieu idéal pour discuter de ces éléments. Il conviendrait, pour définir la meilleure stratégie pour votre profil, d'effectuer les simulations pour chacune des catégorie d'imposition pour vérifier dans quelle situation l'impôt serait le moins élevé, puis d'analyser les risques de requalification et la différence d'impôt (et les pénalités applicables) en cas de contrôle aboutissant à la contestation de la catégorie choisie initialement. Il n'est pas possible de se prononcer sans une analyse plus poussée de votre situation. L'année blanche pourrait limiter la casse, dans la mesure où l'impôt sur les revenus d'activité (BNC et BIC) seront neutralisés en 2019, à condition que ces revenus ne présentent pas un caractère exceptionnel. En revanche, l'imposition selon le régime des plus-values sur biens meubles n'est pas avantageuse au regard de l'année blanche, ces revenus n'étant pas visés par la transition vers le prélèvement à la source. L'année 2018 sera donc identique aux autres années pour les contribuables "choisissant" le régime des plus-values sur biens meubles.
Répondre · Il y a 6 ans

Silvère
Bonjour, merci pour cet article, Si j'ai bien compris, ayant acheté et échangé des cryptomonnaie entre elles depuis novembre, effectué environ 35 trade, sur Kraken et Binance, généré une plus-value (sans passer en euros) de 2 600€... - Ai-je besoins de passer en régime Micro-Bic, et ce faire comment procéder? Comment et où déclarer (quelles pièces doi-je joindre, et ques-ce-que cela implique pour le futur concernant mon activité de trading)? - Ai-je à déclarer mon compte Kraken? Compte Binance ? Par avance merci
Répondre · Il y a 6 ans

Marcix
Bonjour, et merci pour votre article Je reviens sur : "le nouveau régime prévoit que les plus-values réalisées au titre des cessions dont le montant est inférieur à 5.000 € sont exonérées d’impôt" J'ai déclaré mes plus-values de 2300€ en "plus values sur bien meubles", pourtant je dois payer les 17.2% de cotisations sociales dessus, selon ce qui est indiqué à la fin de la saisie de la déclaration.. Je précise que je suis à 0% d'IR. Comment est-ce possible à votre avis ? Moi je ne vois pas comment ils calculent ca...
Répondre · Il y a 6 ans

Axel Sabban
Bonjour, Avez-vous réalisé une cession (montant de l'opération) de 2.300 € ou une plus-value (prix de vente moins prix d'achat) de 2.300 € ? Quel formulaire avez-vous rempli ? Les plus-values sur biens meubles doivent être déclarées au moyen du formulaire n° 2048-M, à déposer à votre centre des impôts accompagné du paiement de l'impôt (IR + prélèvements sociaux) dans le mois suivant l'opération. Le report des PVBM sur la déclaration de revenu n° 2042 (à télédéclarer en ce moment) sert uniquement au calcul du revenu fiscal de référence, et n'est pas réimposé à l'IR ou aux prélèvements sociaux, cette imposition étant supposée avoir déjà eu lieu au moment de la déclaration n° 2048-M. Il est possible que vous ayez commis une erreur de saisie, ou qu'une erreur informatique se soit produite.
Répondre · Il y a 6 ans

Debiru
Bonjour, « Tout d’abord, le nouveau régime prévoit que les plus-values réalisées au titre des cessions dont le montant est inférieur à 5 000 € sont exonérées d’impôt » J’ai un peu de mal avec cette phrase, les 5 000 € c’est sur l’année ? Exemple : Si je fais 1 vente qui me fait une plus-value de 6 000 € je ne suis pas exonérais j’ai bon ? Je suis imposé sur les 6 000 € ou les 1000 € au-dessus de la limite ? deuxième exemple : Maintenant si le long de l’année je fais 2 transactions la première qui me rapporte 4950 € de plus-value et la seconde 1 semaine plus tard de 60 €, exonéré ou pas exonéré dans ce cas là ? Ou alors je n’ai juste rien compris aux impôts ce qui est bien possible, car c’est une grande première pour moi. (et vous avouerez que l’on fait plus simple comme entrée en matière dans le monde des impôts) Merci d'avance.
Répondre · Il y a 6 ans

Axel Sabban
Bonjour, Il ne s'agit pas d'une franchise, mais d'une exonération. Pas d'impôt sur la plus-value pour une vente dont le prix est de 4.999 €, mais imposition de la plus-value dès le 1er euro pour une vente dont le prix est de 5.001 €. Cette exonération est valable pour chaque opération, pas sur l'année (mais gare au risque de requalification en BIC en cas de division des opérations pour échapper à l'impôt !). Prix de cession = prix auquel vous vendez vos cryptos. C'est ce montant qui est retenu pour l'exonération. Plus-value = différence entre prix de vente et prix d'achat. Vous pouvez donc avoir une cession de 100.000 €, non exonérée, mais une PV de 1.000 uniquement (achat pour 99.000, revente pour 100.000). Dans ce cas, l'impôt s'applique à la PV (soit 362 € d'impôt avec les taux 2018). Si vous n'êtes pas exonéré, n'oubliez pas de déposer une déclaration n° 2048-M, accompagnée du paiement de l'impôt, dans les 30 jours suivants l'opération de cession.
Répondre · Il y a 6 ans

Debiru
Merci beaucoup.
· Il y a 6 ans

Marc
Bonjour Maître Sabban, Merci pour vos articles! J'aimerais vous poser deux questions au sujet de la fiscalité dans le cadre du micro BIC (Je suis salarié et j'ai fait du trading sur une plateforme d'échange en 2017): Le cas échéant, le chiffre d'affaires à déclarer correspond bien à la totalité des ventes réalisées (cryptos cédées) sur la plateforme d'échange? Afin de bénéficier de l'abattement de 71%, il faut bien reporté le CA de 2017 sur la feuille autres revenus industriels et commerciaux non professionnels (vente de marchandises), puis le montant après abattement dans la partie "revenus à imposer aux contributions sociales"? Merci d'avance.
Répondre · Il y a 6 ans

James
Mais alors si on est dans le cas "occasionnel" et aucunes transaction supérieure à 5000€, il n'y a alors rien à déclarer dutout? Ou faut t'il quand même rapporter ces transactions même si elles sont exonérées?
Répondre · Il y a 6 ans

James
Pardon, j'ai oublié une question : Je sais bien que le coté occasionnel est très flou mais personnellement comment qualifieriez vous : -35 achats, de 100€ à 3000€ -5 ventes inférieures individuellement donc à 5000€ ? Merci pour votre conseil.
Répondre · Il y a 6 ans

Jack London
Bonjour, Il n'y a pas rétroactivité de la décision du conseil d'état. => Toutes les opérations AVANT la décision du CE restent à 100% soumis à la doctrine fiscale. => Il n'y a pas de problème de déclaration 2048 en retard pour des opérations de 2017 par exemple ...
Répondre · Il y a 6 ans

B.
Bonjour maitre, Je reviens vers vous concernant cet article afin de savoir si des opérations de short (sous kraken) de crypto monnaies en 2018 sont imposable comme des cessions classique de crypto monnaie (toujours en 2018) ? Cordialement.
Répondre · Il y a 5 ans

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